Art. 10 · Responsables conjoints du traitement

Art. 10

Responsables conjoints du traitement

En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 10 Responsables conjoints du traitement 1.   Les obligations incombant à chaque responsable conjoint en matière de protection des données sont définies conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. 2.   Dans le cas où la BCE remplit la fonction de responsable conjoint avec un ou plusieurs autres responsables de traitement, les responsabilités de chacun concernant le respect des obligations de protection des données sont définies par un accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, ces responsabilités sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre dont relèvent les responsables conjoints du traitement.
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