Art. 11 · Exercice des droits des personnes concernées

Art. 11

Exercice des droits des personnes concernées

En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 11 Exercice des droits des personnes concernées 1.   Les personnes concernées peuvent s’adresser au responsable du traitement concerné afin d’exercer les droits que leur confèrent les articles 17 à 24 du règlement (UE) 2018/1725. 2.   Les droits des personnes concernées ne peuvent être exercés que par la personne concernée ou par leur représentant dûment mandaté. L’exercice de tous ces droits est gratuit pour ces personnes. 3.   Les demandes visant à l’exercice des droits des personnes concernées sont adressées par écrit au responsable du traitement concerné ou, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsqu’il reçoit une demande d’une personne concernée, le responsable du traitement concerné envoie un accusé de réception à celle-ci dans un délai de cinq jours ouvrés, lui fournit les coordonnées du délégué à la protection des données et l’informe de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ainsi que de former un recours juridictionnel. 4.   Si le responsable du traitement concerné a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne concernée ou de son représentant dûment mandaté, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires, nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée ou de son représentant. Lorsque la personne concernée est représentée par un représentant dûment mandaté, le responsable du traitement concerné vérifie également le mandat en question. Le responsable du traitement concerné peut demander des informations supplémentaires à la personne concernée afin de clarifier la demande de cette dernière et d’y répondre de manière efficace. 5.   Conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement concerné fournit à la personne concernée des informations sur toute mesure prise à la suite d’une demande, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, au vu de la complexité et du nombre de demandes reçues par le responsable du traitement concerné de la part de personnes concernées. Le responsable du traitement concerné informe la personne concernée de toute prolongation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, en communiquant les motifs du report. 6.   Le responsable du traitement concerné répond à la personne concernée par écrit lorsque c’est approprié. Si la personne concernée a présenté sa demande par voie électronique, le responsable du traitement concerné fournit également les informations demandées par voie électronique. 7.   Les personnes concernées peuvent à tout moment s’adresser au délégué à la protection des données, notamment si: a) le responsable du traitement concerné ne respecte pas les délais prévus aux paragraphes 3 et 5; b) la personne concernée n’est pas satisfaite des mesures prises par le responsable du traitement concerné; ou c) la personne concernée souhaite introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données. Le délégué à la protection des données conseille le responsable du traitement des données concerné sur les mesures appropriées à prendre. 8.   Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement concerné peut refuser, après avoir consulté le délégué à la protection des données, de donner suite à la demande, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, et en informe la personne concernée.
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