Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«responsable du traitement»: la BCE, notamment l’unité organisationnelle de la BCE, qui seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel;
2)
«coordinateur de la protection des données»: un membre du personnel de la BCE qui aide le responsable du traitement et le délégué à la protection des données à s’acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités conformément au règlement (UE) 2018/1725 et à la présente décision;
3)
«personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
4)
«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725;
5)
«institutions et organes de l’Union»: les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1725;
6)
«sous-traitant»: un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725;
7)
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725;
8)
«consentement»: le consentement au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2018/1725.
Historique des versions
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Vos annotations
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