Art. 3
Désignation, statut et questions organisationnelles
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 3
Désignation, statut et questions organisationnelles
1. Le directoire:
a)
désigne le délégué à la protection des données sur la base de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 et à la présente décision;
b)
établit un contrat à durée déterminée non convertible pour le poste de délégué à la protection des données pour une durée de trois à cinq ans, pouvant être prolongée jusqu’à dix ans maximum, ainsi que le prévoient les conditions d’emploi du personnel de la BCE; et
c)
communique le nom du délégué à la protection des données au Contrôleur européen de la protection des données conformément à l’article 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/1725.
2. Le directoire veille à ce que le délégué à la protection des données puisse s’acquitter des missions et exercer les fonctions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 en toute indépendance, sans recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Sans préjudice de cette indépendance:
a)
le délégué à la protection des données est soumis aux conditions d’emploi du personnel de la BCE;
b)
le délégué à la protection des données est affecté, à des fins administratives et afin d’appliquer le cadre en matière d’emploi de la BCE, à la direction générale des affaires juridiques de la BCE;
c)
la personne chargée de l’évaluation du délégué à la protection des données consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut également solliciter l’avis d’autres parties prenantes de la BCE avant de procéder à l’évaluation de la manière dont le délégué à la protection des données s’acquitte de ses tâches et exerce ses fonctions. Le délégué à la protection des données ne doit subir aucun préjudice du fait du bon exercice de ses tâches et fonctions;
d)
le délégué à la protection des données peut être relevé de ses fonctions par le directoire s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, avec le consentement préalable du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 44, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.
3. Le directoire peut désigner un délégué adjoint à la protection des données, auquel les paragraphes 1 et 2 sont applicables. Le délégué adjoint assiste le délégué dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions, et le remplace en cas d’absence.
4. Tout membre du personnel de la BCE qui assiste le délégué à la protection des données concernant des questions de protection des données agit uniquement sur instruction dudit délégué et est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, lu conjointement avec l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
5. En vertu de l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, le délégué à la protection des données peut être autorisé à exercer aussi les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le CERS et à la demande de celui-ci.
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