Art. 5
Compétences du délégué à la protection des données
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 5
Compétences du délégué à la protection des données
Lorsqu’il accomplit ses missions prévues à l’article 4, le délégué à la protection des données:
a)
peut demander à tout service de la BCE des informations sur toute question se rapportant à ses tâches et fonctions de délégué;
b)
a accès, à tout moment, aux données à caractère personnel en cours de traitement, à tous les locaux de la BCE ainsi qu’à toutes les informations, opérations de traitement de données et bases de données;
c)
peut émettre un avis sur la licéité de toute opération de traitement en cours ou envisagée, sur les mesures requises afin de garantir la licéité de telles opérations ainsi que sur la pertinence ou l’adéquation des mesures de protection des données ou sur toute question relative aux opérations de traitement;
d)
peut porter à l’attention du directoire toute question liée à la protection des données, y compris tout manquement d’un membre du personnel de la BCE aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ou à toute autre disposition du droit de l’Union, relative à la protection des données, applicable à la BCE;
e)
peut demander l’ajout de points, relatifs à la protection des données, à l’ordre du jour du directoire et, à cette fin, fournir à ce dernier les documents correspondants;
f)
peut procéder à des contrôles de conformité des opérations de traitement des données effectuées par un responsable du traitement ou au nom d’un responsable du traitement;
g)
peut limiter tout traitement de données qui n’est pas conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725, à la présente décision ou à toute autre disposition du droit de l’Union relative à la protection des données;
h)
peut informer le Contrôleur européen de la protection des données de toute question liée à la protection des données qui nécessite son avis ou ses instructions.
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