Art. 7
Tâches et fonctions d’un responsable du traitement
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 7
Tâches et fonctions d’un responsable du traitement
1. Un responsable du traitement veille à ce que toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel qui sont effectuées dans son domaine de responsabilité soient conformes aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ainsi qu’à toute autre disposition de droit de l’Union, relative à la protection des données, applicable à la BCE.
2. Un responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit informé dans les meilleurs délais:
a)
de toute question qui a, ou pourrait avoir, des conséquences en matière de protection des données;
b)
avant son adoption, de tout avis ou document ou de toute règle ou décision interne qui pourrait avoir une incidence sur le respect de la protection des données par la BCE;
c)
de toute violation de données à caractère personnel ou de tout autre incident lié à la protection des données:
d)
de toute interaction directe d’un responsable du traitement avec le Contrôleur européen de la protection des données.
3. Un responsable du traitement est notamment tenu de:
a)
consulter le délégué à la protection des données, en temps voulu, à propos de toute activité relative au traitement de données à caractère personnel ou à propos de toute autre question liée à la protection des données;
b)
mener et approuver les analyses d’impact relatives à la protection des données conjointement avec le délégué à la protection des données et conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725;
c)
respecter toutes les règles internes applicables relatives au traitement des données à caractère personnel ou à toute autre question liée à la protection des données;
d)
tenir, en collaboration avec les coordinateurs de la protection des données, des registres, régulièrement mis à jour, des activités de traitement conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, en utilisant le modèle approuvé par le délégué à la protection des données.
4. Lorsqu’un responsable du traitement aide le délégué à la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données dans l’exercice de leurs fonctions, il leur fournit des informations complètes, leur donne accès aux données à caractère personnel et répond à leurs questions dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
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