Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2020
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 56e session de la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires dans le cadre de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est définie dans le tableau des modifications figurant dans le document ST 7049/20 (3). Les représentants de l’Union au sein de la Commission d’experts du RID peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées audit tableau sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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