Art. 1
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article premier
1. L'Union met à la disposition de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Royaume hachémite de Jordanie, du Kosovo, de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Macédoine du Nord, de la République tunisienne et de l'Ukraine (ci-après dénommés les «partenaires») une assistance macrofinancière (ci-après dénommée l’«assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant total maximal de 3 milliards d'euros en vue de faciliter la stabilisation de leur économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements des partenaires répertoriés dans le programme soutenu par le FMI et est mise à disposition comme suit:
a)
180 millions d'euros pour la République d'Albanie;
b)
250 millions d'euros pour la Bosnie-Herzégovine;
c)
150 millions d'euros pour la Géorgie;
d)
200 millions d'euros pour le Royaume hachémite de Jordanie;
e)
100 millions d'euros pour le Kosovo;
f)
100 millions d'euros pour la République de Moldavie;
g)
60 millions d'euros pour le Monténégro;
h)
160 millions d'euros pour la République de Macédoine du Nord;
i)
600 millions d'euros pour la République tunisienne;
j)
1 200 millions d'euros pour l'Ukraine.
2. L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à chaque partenaire sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au partenaire. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.
3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et le partenaire. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.
4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.
5. Si les besoins de financement d'un partenaire diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, suspend celle-ci ou la supprime.
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