Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Article premier À l’annexe I de la décision 2012/757/UE, l’alinéa suivant est ajouté au point 4.7.2.2.1: «Sans préjudice du point 4.7.2.2.3 relatif aux examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires, lorsqu’un examen médical périodique aurait dû être effectué entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, le délai dans lequel il doit être effectué est prolongé de six mois. La prolongation ne s’applique pas si le médecin a augmenté la fréquence des examens, sauf décision contraire de l’État membre. L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure doivent mettre en place des procédures permettant de maîtriser le risque de présence sur le lieu de travail de personnel inapte.»
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