Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 juin 2020
Article premier L’Allemagne est habilitée à modifier son accord bilatéral de transport routier avec la Suisse du 17 décembre 1953 (ci-après dénommé «accord Suisse-Allemagne») en vue d’autoriser les transports de cabotage dans les régions frontalières de l’Allemagne et de la Suisse au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence. Les districts administratifs de Fribourg et Tübingen dans le Bade-Wurtemberg et le district administratif de Souabe en Bavière sont considérés comme des régions frontalières de l’Allemagne au sens du premier alinéa.
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