Art. 12 · Communication de données et d’informations au sein de la Commission

Art. 12

Communication de données et d’informations au sein de la Commission

En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 12 Communication de données et d’informations au sein de la Commission 1.   Les données et les informations sont mises à disposition et partagées aussi largement que possible au sein de la Commission, à moins que des obligations légales n’imposent d’en limiter l’accès. 2.   Dans l’intérêt du partage d’informations, les directions générales et les services assimilés veillent à ce que leurs dossiers soient accessibles aussi largement que le permet la sensibilité de leur contenu.
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