Art. 15 · Conservation, transfert et élimination

Art. 15

Conservation, transfert et élimination

En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 15 Conservation, transfert et élimination 1.   La durée de conservation des différentes catégories de dossiers et, dans certains cas, des documents d’activité, est fixée pour l’ensemble de la Commission au moyen d’instruments réglementaires, tels que la liste commune de conservation, ou une ou plusieurs listes de conservation spécifiques établies en fonction du contexte organisationnel, de la législation en vigueur et des obligations légales de la Commission. 2.   Les directions générales et les services assimilés procèdent régulièrement à un tri des dossiers et des documents d’activité qu’ils gèrent afin de déterminer s’ils doivent être transférés aux archives historiques de la Commission visées à l’article 16, ou s’ils doivent être éliminés. Toutefois, un ensemble de métadonnées concernant les documents d’activité et les dossiers est conservé dans l’espace de stockage électronique d’origine, comme preuve de l’existence de ces documents d’activité et dossiers et de leur transfert ou élimination. 3.   Les informations classifiées de l’Union européenne entrant dans la catégorie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou appartenant à une catégorie plus stricte ne sont pas transférées au service des archives historiques de la Commission.
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