Art. 5 · Numérisation

Art. 5

Numérisation

En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 5 Numérisation 1.   Les informations sur support analogique créées ou reçues par la Commission sont systématiquement numérisées. Les versions électroniques qui en résultent, lorsqu’elles sont capturées dans un espace de stockage électronique officiel, remplacent les documents analogiques originaux correspondants, sauf si une signature manuscrite est prescrite par une disposition du droit de l’Union ou du droit de l’État membre ou du pays tiers concerné. 2.   Les modalités d’exécution adoptées conformément à l’article 22 précisent les aspects procéduraux et techniques de la numérisation, les exceptions applicables et l’élimination des documents d’activité analogiques après leur numérisation.
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