Art. 6 · Capture

Art. 6

Capture

En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 6 Capture 1.   Chaque direction générale ou service assimilé examine régulièrement les types d’informations créées ou reçues au cours de ses activités pour déterminer celles qui doivent être capturées dans un espace de stockage électronique officiel et, en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été produites, organiser leur gestion tout au long de leur cycle de vie. 2.   Les documents d’activité capturés ne sont pas modifiés. Ils peuvent être supprimés ou remplacés par des versions ultérieures jusqu’à ce que le dossier auquel ils appartiennent soit clos.
Historique des versions

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