Art. 7
Enregistrement
En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 7
Enregistrement
1. Les documents sont enregistrés s’ils contiennent des informations substantielles non éphémères ou s’ils nécessitent éventuellement une action ou un suivi de la Commission ou d’un de ses services.
2. Les registres sont établis de manière à générer des identifiants uniques pour les documents d’activité enregistrés.
Chaque registre est relié à un ou plusieurs espaces de stockage électroniques. Des exceptions peuvent être faites pour des raisons de sécurité.
Historique des versions
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