Art. 10 · Surveillance

Art. 10

Surveillance

En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 10 Surveillance 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies: a) le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque municipalité; b) le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité; c) le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité. Ces cartes doivent être mises à jour chaque année. 2.   Les autorités compétentes mettent en place et entretiennent un réseau de surveillance pour la réalisation de prélèvements dans l’eau du sol, les cours d’eau, les eaux souterraines peu profondes et les eaux de drainage au niveau des sites de surveillance dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation. Ce réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d’azote et de phosphore dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface. 3.   Le réseau de surveillance englobe au minimum 300 exploitations couvertes par des autorisations et doit être représentatif de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), des pratiques de fertilisation et de la rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision. 4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs, qui fournissent des données concernant l’utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu’à 230 kg ou 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores. 5.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés dans des sols sablonneux.
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