Art. 10
Suivi
En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 10
Suivi
1. Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:
a)
le pourcentage d’élevages bovins couverts par des autorisations dans chaque municipalité;
b)
le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;
c)
le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.
Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.
Des informations concernant l’assolement et les pratiques agricoles dans les élevages bovins couverts par les autorisations octroyées au titre de la présente décision sont recueillies et mises à jour chaque année par les autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes contrôlent l’eau de la rhizosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les profils de sol et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.
La surveillance s’effectue au niveau des exploitations dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.
La surveillance renforcée de la qualité des eaux a lieu dans des zones à sols sablonneux. En outre, les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance dans au moins 3 % de toutes les exploitations couvertes par une autorisation.
3. Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en nutriments dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles et fournissent des données sur l’occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l’échelon local dans les élevages bovins bénéficiant d’une autorisation.
Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en nutriments visées à l’article 7 et de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation sur la base de principes scientifiques.
4. Les autorités compétentes déterminent et enregistrent le pourcentage des terres bénéficiant de la dérogation qui sont couvertes par:
a)
du trèfle ou de la luzerne dans les prairies;
b)
orge et pois faisant l’objet d’un semis d’herbe.
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