Art. 11 · Vérification

Art. 11

Vérification

En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 11 Vérification 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les demandes d’autorisation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas remplies par le demandeur, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus. 2.   Les autorités compétentes établissent un programme d’inspection des exploitations agricoles bénéficiant d’autorisations. Le programme est fondé sur une analyse des risques tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et des résultats des contrôles de conformité avec la législation nationale transposant la directive 91/676/CEE. 3.   Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place qui concernent le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 et portent chaque année sur au moins 7 % des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation. Lorsqu’il est constaté qu’un élevage bovin ne respecte pas ces conditions, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément au droit national et il ne peut pas bénéficier d’une autorisation pour la période de programmation durant l’année suivant ce constat. 4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
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