Art. 6 · Octroi des autorisations

Art. 6

Octroi des autorisations

En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 6 Octroi des autorisations Les autorisations d’épandre une quantité d’effluents d’élevage provenant d’un élevage bovin, y compris les déjections mêmes des animaux et le fumier traité, contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2020:1074:oj#art-6