Art. 1 · Objet

Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 24 juil. 2020
Article premier Objet 1.   Une expérience temporaire (ci-après l’«expérience») sera organisée à l’échelle de l’Union à des fins d’évaluation en ce qui concerne le contrôle officiel des cultures pour la production de semences de base, de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de semences certifiées dans le cadre d’inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, conformément aux dispositions, énumérées au paragraphe 2 du présent article, des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE: a) si une démarche fondée sur les risques réalisée conformément à l’article 3 de la présente décision peut remplacer avantageusement le contrôle i) d’un taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences pour semences certifiées; ii) d’un taux fixe de 100 % des cultures de semences pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et b) si les critères d’évaluation des risques définis à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision sont appropriés. 2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6; b) l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7; c) l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4; d) l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5.
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