Art. 1
En vigueur depuis le 6 août 2020
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2016/587 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs à DEL destinés à être utilisés dans des véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 ou dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, y compris les véhicules pouvant fonctionner, outre l’essence ou le gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85 ou une combinaison de ces carburants, à condition que ces véhicules soient équipés d’une ou de plusieurs lampes à DEL suivantes:»;
b)
au deuxième alinéa, la référence à l’article 9, paragraphe 1, est remplacée par une référence à «l’article 9, paragraphe 1, point a)».
2)
À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l’éclairage extérieur performant à DEL destiné à des véhicules équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit:
a)
pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;
b)
pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.
4. La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation no 19 ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs que jusqu’au 31 décembre 2020.».
3)
L’annexe est modifiée comme suit:
a)
le point 2 est modifié comme suit:
i)
la ligne CF est remplacée par la ligne suivante:
«CF — facteur de conversion conformément au tableau 3»;
ii)
la ligne VPe est remplacée par la ligne suivante:
«VPe — consommation de carburant de la puissance effective conformément au tableau 2»;
b)
au point 6, la ligne VPe, y compris le tableau 2, et la ligne CF, y compris le tableau 3, sont remplacées par ce qui suit:
«VPe: consommation de carburant de la puissance effective conformément au tableau 2
Tableau 2
Consommation de carburant de la puissance effective
Type de moteur
Consommation de carburant de la puissance effective (Vpe) [l/kWh]
Essence/E85
0,264
Essence/E85 turbo
0,280
Diesel
0,220
GPL
0,342
GPL turbo
0,363
Consommation de carburant de la puissance effective (Vpe) [m3/kWh]
GNC (G20)
0,259
GNC (G20) turbo
0,275
CF: Facteur de conversion conformément au tableau 3
Tableau 3
Facteur de conversion (CF)
Type de carburant
Facteur de conversion (CF) [gCO2/l]
Essence/E85
2 330
Gazole
2 640
GPL
1 629
Facteur de conversion (CF) [gCO2/m3]
GNC (G20)
1 795 »
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