Art. 2 · Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

Art. 2

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 27 août 2020
Article 2 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2 1.   Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») dans un ou plusieurs alternodémarreurs 12 volts, en se référant à la présente décision. 2.   Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies. 3.   Lorsque la réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que cette réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
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