Art. 3 · Certification de la réduction des émissions de CO2

Art. 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 27 août 2020
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2 1.   L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe. 2.   Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dans plus d’un type d’alternodémarreur 12 volts pour une même version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine le type d’alternodémarreur 12 volts soumis à l’essai qui permet la plus faible réduction des émissions de CO2. Cette valeur de réduction est utilisée aux fins du paragraphe 4. 3.   Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit: a) pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC; b) pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence. 4.   L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés. 5.   L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande. 6.   L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au point 3.5 de l’annexe est égale ou supérieure à 0,5 g de CO2/km, comme spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 dans le cas des voitures particulières, ou à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 dans le cas des véhicules utilitaires légers.
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