Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 2020
Article 3
La Grèce peut financer les mesures suivantes:
a)
une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»;
b)
la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du «décret-loi du 14 mars 2020»;
c)
une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue à l’article 8 du «décret-loi du 20 mars 2020»;
d)
un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la «loi no 4690/2020»;
e)
les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la «loi no 4714/2020».
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