Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 2020
Article 2
1. L’Union met à la disposition de l’Espagne un prêt d’un montant maximal de 21 324 820 449 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.
2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.
3. La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de l’Espagne en dix tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un versement ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.
4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.
5. L’Espagne paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.
6. La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.
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