Art. 2 · Exceptions et limitations applicables

Art. 2

Exceptions et limitations applicables

En vigueur depuis le 15 oct. 2020
Article 2 Exceptions et limitations applicables 1.   Lorsque la Commission exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique. 2.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission compromettrait la finalité des analyses et des procédures de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, y compris en révélant ses outils et méthodes, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées, la Commission peut limiter l’application: a) des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; et b) du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. 3.   Sous réserve des articles 3 à 7, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article: a) lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autre institution, d’un autre organe ou d’un autre organisme de l’Union pourrait être limité par cette autre institution, cet autre organe ou cet autre organisme de l’Union sur la base des actes juridiques visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, ou conformément au chapitre IX dudit règlement, ou conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (5); b) lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autorité compétente d’un État membre pourrait être limité par les autorités compétentes de cet État membre sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7); c) lorsque l’exercice de ces droits et obligations compromettrait la coopération de la Commission avec des pays tiers ou des organisations internationales en matière de filtrage des investissements directs étrangers. Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points. Le point c) du premier alinéa ne s’applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice: a) de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et les limitations de certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725; b) de l’article 23 du règlement intérieur de la Commission (8). 5.   Toute limitation des droits et obligations visés au paragraphe 2 est nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.
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