Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 26 oct. 2020
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«coefficient correcteur», le pourcentage qui est appliqué aux rémunérations des fonctionnaires expatriés afin d’ajuster les différences de niveau des prix des biens et des services à la consommation sur le lieu d’affection par rapport à la ville de référence, tel qu’établi par Eurostat (6);
2)
«année N», l’année allant du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle un État membre doit remplir les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier;
3)
«paiement annuel», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné après la fin de l’année N;
4)
«avance», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné avant la fin de l’année N par anticipation du paiement annuel;
5)
«effectif total de garde-frontières nationaux», l’effectif total des entités particulières au sein des principales autorités nationales ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896.
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