Art. 3
Arrangements dans les États membres
En vigueur depuis le 26 oct. 2020
Article 3
Arrangements dans les États membres
1. Les États membres désignent une autorité nationale centrale chargée de gérer le soutien financier conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896. L’État membre informe l’Agence de l’autorité nationale centrale désignée, avant que le premier paiement ne soit demandé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1 ou de l’article 15, paragraphe 2.
2. L’autorité nationale centrale est chargée:
a)
d’assurer la liaison avec l’Agence quant au suivi des conditions applicables énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896;
b)
de veiller à ce que l’Agence dispose de toutes les informations pertinentes pour gérer le soutien financier prévu à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896;
c)
de gérer les questions relatives au versement du soutien financier, y compris les demandes d’avance ou de paiement soumises à l’Agence et la réception des versements correspondants effectués par l’Agence;
d)
de redistribuer les paiements aux autorités nationales proportionnellement à leur contribution en personnel au contingent permanent, lorsque cela est prévu dans les arrangements nationaux.
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