Art. 9 · Recouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2

Art. 9

Recouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2

En vigueur depuis le 26 oct. 2020
Article 9 Recouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2 1.   Lorsqu’ils présentent la demande de paiement annuel, les États membres font savoir à l’Agence si l’augmentation réelle globale des effectifs au cours de l’année N a été inférieure au nombre pour lequel l’État membre a reçu une avance au cours de l’année N. 2.   S’appuyant sur les informations reçues de la part des États membres, à la suite de l’audit, ou lorsque les vérifications effectuées dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée au cours de l’année N+1 mettent en évidence une augmentation réelle globale inférieure des effectifs visée au paragraphe 1, l’Agence recouvre le montant correspondant à la différence en émettant une note de débit à l’encontre de l’État membre concerné. L’Agence peut décider, en accord avec l’État membre, de ne pas recouvrer les montants et d’adapter en conséquence le paiement pour l’année suivante.
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