Art. 5 · Mécanisme de réexamen

Art. 5

Mécanisme de réexamen

En vigueur depuis le 5 nov. 2020
Article 5 Mécanisme de réexamen 1.   Le ou les coordinateurs d’un projet auquel participe un État tiers communiquent au secrétariat de la CSP, conformément à la procédure et aux calendriers énoncés à l’article 2, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2018/909, des informations sur la contribution individuelle de cet État tiers au projet et le respect par celui-ci des engagements qu’il a pris à l’égard de ce projet, ainsi que sur le respect continu par ledit État tiers des conditions générales énoncées à l’article 3 de la présente décision. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées une fois par an au Conseil par le secrétariat de la CSP, dans le contexte du rapport annuel sur la CSP présenté par le haut représentant au Conseil et dans le cadre des informations consolidées relatives aux projets CSP, visés à l’article 2, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2018/909, afin que le Conseil puisse effectivement exercer ses fonctions de contrôle des projets et agir si nécessaire, y compris en ce qui concerne le respect continu par l’État tiers participant au projet des conditions générales définies à l’article 3 de la présente décision.
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