Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article premier Une dérogation aux dispositions de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943 est accordée à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak». Pour déterminer si les niveaux minimaux de capacité disponible pour les échanges entre zones sont atteints, la capacité de base à utiliser pour calculer la capacité minimale est la capacité résiduelle après déduction, sur la base des prévisions journalières, de la capacité nécessaire pour transporter la production d’électricité depuis les parcs éoliens raccordés à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» vers leurs réseaux terrestres nationaux respectifs, et non la capacité totale de transport. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 demeure pleinement applicable, et le niveau de capacité maximal de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» et des réseaux de transport concernés par la capacité transfrontalière de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», jusqu’à concurrence de la capacité totale du réseau de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», est mis à la disposition des acteurs du marché qui respectent les normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau.
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