Art. 2
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’étend à toutes les références à la capacité minimale à mettre à disposition pour les échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943, faites dans le règlement (UE) 2019/943 et dans les règlements de la Commission qui s’y rapportent.
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