Art. 3
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 3
La dérogation prévue à l’article 1er est applicable pendant dix ans à compter de l’adoption de la présente décision de la Commission. Cette période peut être prolongée par la Commission conformément à l’article 4. La durée totale de la dérogation, y compris les prolongations éventuelles, ne dépasse pas 25 ans.
Lorsque l’un des trois parcs éoliens raccordés à l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» cesse de fonctionner pour des raisons autres que des travaux d’entretien ou de réparation habituels d’une durée limitée, ou lorsque l’un de ces parcs éoliens fait l’objet de modifications importantes, les prévisions d’électricité produite par ce parc éolien ne sont plus déduites en vertu de l’article 1er, augmentant ainsi la capacité disponible pour les échanges sur l’interconnexion. Les interruptions de la production dues au bas niveau des prix du marché ou aux instructions des gestionnaires de réseau ne doivent pas être prises en considération. Les modifications sont considérées comme significatives dès lors qu’une nouvelle convention de raccordement est requise ou que la capacité de production du parc éolien est augmentée de plus de 5 %.
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