Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 5 Si les fournisseurs de services de flexibilité manifestent un intérêt concret pour la réalisation de projets susceptibles d’accroître la capacité disponible pour les échanges au sein de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» en recourant à des services de flexibilité, ces investissements sont dûment pris en considération par les autorités danoises et allemandes, en utilisant leur potentiel d’augmentation de la capacité disponible pour les échanges jusqu’à la valeur minimale fixée à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. Lorsque de tels investissements sont proposés mais ne sont pas permis dans l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», les autorités nationales en informent la Commission.
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