Art. 4
Contrôles des bétaillères à effectuer au point d’entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 4
Contrôles des bétaillères à effectuer au point d’entrée dans l’Union
1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée dans l’Union soumet les bétaillères en provenance d’Algérie, d’Égypte, d’Israël, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie, de Tunisie et de Turquie, soit directement, soit après avoir transité par un autre pays tiers, à des contrôles visuels permettant de déterminer si ces bétaillères ont été nettoyées et désinfectées de manière satisfaisante.
2. Lorsque les contrôles visuels visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère ont été effectués de manière satisfaisante ou lorsque l’autorité compétente a ordonné, organisé et effectué une désinfection supplémentaire de bétaillères déjà nettoyées, l’autorité compétente l’atteste en délivrant un certificat conforme au modèle visé à l’annexe II.
3. Lorsque les contrôles visuels visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère n’ont pas été effectués de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:
a)
elle soumet la bétaillère à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu qu’elle désigne, qui doit être aussi proche que possible du point d’entrée dans l’État membre concerné, puis elle délivre le certificat visé au paragraphe 2;
b)
lorsqu’il n’y a pas d’installations qui conviennent aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d’entrée ou lorsqu’il existe un risque que des produits animaux résiduels s’échappent de la bétaillère non nettoyée:
i)
elle refuse l’entrée dans l’Union de la bétaillère; ou
ii)
elle procède, sur place, à une désinfection préliminaire de la bétaillère non nettoyée et désinfectée de manière satisfaisante dans l’attente de l’application des mesures prévues au point a).
4. L’exploitant ou le conducteur de la bétaillère conserve l’original du certificat visé au paragraphe 2 pendant trois ans. L’autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans à compter de sa réception.
5. Toutes les dépenses résultant de l’application des paragraphes 1 à 4 sont à la charge des opérateurs responsables.
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