Art. 6 · Contrôles des véhicules transportant des aliments pour animaux au point d’entrée dans l’Union

Art. 6

Contrôles des véhicules transportant des aliments pour animaux au point d’entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 6 Contrôles des véhicules transportant des aliments pour animaux au point d’entrée dans l’Union L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée dans l’Union peut soumettre tout véhicule transportant des aliments pour animaux en provenance d’Algérie, d’Égypte, d’Israël, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie ou ayant transporté des aliments pour animaux vers ces pays, pour lequel un risque important d’introduction de la fièvre aphteuse dans l’Union ne peut être exclu, à un nettoyage ou à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.
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