Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er de la présente décision s’applique, jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel que défini à l’annexe II, point 1 f), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) et, à partir du 25 mai 2021, au rhum tel que défini à l’annexe I, point 1 g) i), du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (5), produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication, présentant une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique de 40 % ou plus.
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