Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 nov. 2020
Article premier 1.   Les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, y compris les dispositions des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption de la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à partir du 1er janvier 2021. 2.   Les dispositions suivantes, y compris les dispositions pertinentes des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision, sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans la présente décision à partir du 1er janvier 2021. a) les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii) et iii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS; et b) les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article: a) l’article 27 de la convention de Schengen, y compris la directive 2002/90/CE et la décision-cadre 2002/946/JAI qui en constituent les développements ultérieurs, ainsi que les décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE, sont mis en œuvre par l’Irlande et s’appliquent à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2022 au plus tard; b) la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 est mise en œuvre par l’Irlande et s’applique à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2022 au plus tard. L’Irlande notifie au Conseil la date à laquelle elle commencera à appliquer les dispositions dans le présent paragraphe. 4.   À partir du 4 janvier 2021, les signalements SIS tels qu’ils sont définis l’article 3, paragraphe 1, point a) de la décision 2007/533/JAI et visés aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de ladite décision, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision en lien avec ces signalements, sont rendus accessibles à l’Irlande, conformément à ladite décision. 5.   À partir du 15 mars 2021, l’Irlande introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires visées au paragraphe 4, conformément à la décision 2007/533/JAI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2020:1745:oj#art-1