Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 2020
Article 2
1. Au plus tard le 30 juin 2021, des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande conformément aux procédures pertinentes prévues dans le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si le SIS fonctionne correctement et si la décision 2007/533/JAI est appliquée correctement.
2. Au plus tard le 31 décembre 2021, des questionnaires d’évaluation sont envoyés et des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande, conformément aux procédures pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si les exigences concernant l’ensemble de la législation et des activités opérationnelles pertinentes ont été remplies et si les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen sont appliquées correctement.
3. Les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1053/2013 tiennent compte de l’état de préparation en vue de l’application ou, le cas échéant, de l’application provisoire, par l’Irlande des provisions visées à l’article 1er, paragraphe 3.
4. Les rapports d’évaluation sont présentés au Conseil. Ces rapports d’évaluation déterminent si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen dans le domaine concerné ont été remplies par l’Irlande. Si un rapport d’évaluation concernant la coopération judiciaire, la coopération en matière de drogue, la coopération policière ou l’article 26 de la convention de Schengen conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen en Irlande n’ont pas été remplies par l’Irlande dans le domaine concerné, ce rapport d’évaluation indique explicitement si et dans quelle mesure l’absence de mise en œuvre de ces conditions affecte le bon fonctionnement du SIS. À la lumière des constatations et des évaluations figurant dans ces rapports d’évaluation, l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013 s’applique.
5. Par dérogation à l’article 16 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande présente à la Commission et au Conseil un plan d’action destiné à remédier à tout manquement constaté dans les rapports d’évaluation dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement.
Si la Commission parvient à la conclusion, dans son évaluation, que le plan d’action prévu par l’Irlande est inadéquat ou s’il ressort des rapports d’évaluation que l’un ou l’autre des manquements a une incidence grave sur le bon fonctionnement du SIS et qu’il n’est pas remédié à ce manquement, dans un délai de six mois à compter de l’adoption des recommandations du Conseil visées à l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande n’est plus autorisée à avoir un accès opérationnel au SIS jusqu’à ce qu’elle remplisse les conditions nécessaires à l’application de ces dispositions.
Afin de déterminer si l’Irlande a remédié aux manquements constatés et si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen ont été remplies, la Commission présente une évaluation au Conseil à la fin de la période de six mois visée au deuxième alinéa. La Commission transmet également cette évaluation au Parlement européen.
Si l’évaluation conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen nécessaires au bon fonctionnement du SIS n’ont pas été remplies par l’Irlande, le Conseil, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’évaluation, au moyen d’un acte d’exécution:
a)
fixe une date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 1er, paragraphes 4 et 5, cesse de s’appliquer; et
b)
adopte les mesures transitoires nécessaires pour assurer l’échange d’informations supplémentaires quant aux signalements effectués dans le SIS avant la date visée au point a) du présent alinéa.
L’eu-LISA prend les dispositions nécessaires pour déconnecter l’Irlande du SIS.
Le Conseil examine, en tant que de besoin, la situation en vue d’adopter une nouvelle décision, au moyen d’un acte d’exécution, fixant la date de la mise en œuvre à titre provisoire par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la présente décision.
6. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, après l’achèvement avec succès des évaluations, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE, lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, le Conseil examine la situation en vue de l’adoption d’une décision d’exécution fixant la date de la mise en œuvre définitive par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la présente décision.
La décision d’exécution visée au premier alinéa du présent paragraphe tient compte de l’état de l’application des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 3.
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