Art. 1 · Coopération

Art. 1

Coopération

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article premier La décision no 573/2014/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un réseau des services publics de l’emploi (SPE) à l’échelle de l’Union (ci-après dénommé “réseau”) est créé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le réseau mène les initiatives énoncées à l’article 4.» 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres dans le domaine de l’emploi, par l’intermédiaire du réseau, dans les secteurs relevant de la compétence des SPE, dans le but de contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’emploi. Cela contribuera également à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et des objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, soutenant ainsi:»; b) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) tous les groupes sociaux vulnérables à fort taux de chômage, notamment les travailleurs âgés et les jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation (ci-après dénommés “NEET”), ainsi que les personnes handicapées et les personnes confrontées à une discrimination fondée sur de multiples motifs;»; c) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) une amélioration du fonctionnement et du caractère inclusif des marchés du travail; c bis) l’égalité des genres; d) le recensement des pénuries de compétences et la communication d’informations sur leur ampleur et les domaines concernés, ainsi qu’une meilleure adéquation entre les compétences des demandeurs d’emploi et les besoins des employeurs, notamment grâce à l’identification des besoins en matière de formation professionnelle, ainsi que l’employabilité des demandeurs d’emploi et la prévention du chômage, par exemple par l’orientation professionnelle et la formation;». 3) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) la contribution à la réduction du chômage pour tous les groupes d’âge, tous les genres et tous les groupes vulnérables;»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) contribuer à la modernisation et au renforcement des SPE dans des domaines clés à l’aune des politiques de l’emploi et sociales de l’Union, et en gardant à l’esprit le socle européen des droits sociaux, le pacte vert pour l’Europe et les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que des enjeux liés à la transition numérique, aux modes de travail en mutation ainsi qu’à l’évolution démographique;»; c) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «f) adopter et mettre en œuvre son programme de travail annuel, qui précise ses méthodes de travail, les résultats à atteindre et les modalités de la mise en œuvre de l’apprentissage comparatif, ainsi que les stratégies de diffusion et de coopération; g) promouvoir et partager les meilleures pratiques relatives au recensement des NEET, à la mise en œuvre d’initiatives destinées à permettre aux jeunes concernés d’acquérir les compétences nécessaires à leur recrutement et au maintien dans leur emploi, et à l’intégration des chômeurs de longue durée et des autres groupes vulnérables sur le marché du travail.» 4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Coopération Le réseau renforce la coopération avec les acteurs du marché du travail concernés, y compris les autres prestataires de services de l’emploi et sociaux et les partenaires sociaux, et, le cas échéant, les agences de l’Union dans les domaines de l’emploi, de la politique sociale, de l’égalité des genres et de l’éducation et de la formation, les organisations représentant des chômeurs ou d’autres groupes vulnérables, les organismes de promotion de l’égalité, les organismes de formation professionnelle, les ONG travaillant dans les domaines de l’emploi et de la transition juste, et les autorités régionales et locales, en les faisant participer aux activités et réunions du réseau susceptibles de les intéresser et en échangeant avec eux des informations et des données. Le cas échéant, le réseau peut échanger les meilleures pratiques avec les services publics de l’emploi compétents de pays tiers.» 5) À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le conseil d’administration est assisté par un secrétariat assuré par la Commission et constitué au sein de celle-ci. Le secrétariat, en coopération avec le président et les vice-présidents, prépare les sessions du conseil d’administration et établit le programme de travail annuel du réseau et son rapport annuel. Le secrétariat coopère étroitement avec le secrétariat du comité de l’emploi afin de coordonner les initiatives et de renforcer la coopération entre le réseau et ledit comité.» 6) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Financement Le montant global des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision est mis à disposition conformément au cadre financier pluriannuel 2021-2027, dont les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier.» 7) À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.» 8) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Réexamen Au plus tard le 30 septembre 2026, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue entre autres dans quelle mesure le réseau a contribué à la réalisation des objectifs définis à l’article 3.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:1782:oj#art-1