Art. 2
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 2
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1. Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (la «technologie innovante») conformément à la présente décision.
2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er.
3. Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction des émissions de CO2 certifiée et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
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