Art. 3 · Certification de la réduction des émissions de CO2

Art. 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2 1.   L’autorité compétente en matière de réception par type veille à ce que la réduction des émissions CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthodologie décrite dans l’annexe. 2.   L’autorité compétente en matière de réception par type consigne la réduction des émissions de CO2 certifiée déterminée conformément au paragraphe 1 ainsi que le code de l’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans la documentation de réception par type pertinente. 4.   L’autorité compétente en matière de réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande. 5.   L’autorité compétente en matière de réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction obtenue des émissions de CO2 est égale ou supérieure à 1 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.
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