Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2020
Article 2
Les États membres concernés veillent à ce que:
a)
les zones de protection établies par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection énumérées dans la partie A de l'annexe de la présente décision;
b)
les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour les zones de protection dans la partie A de l'annexe de la présente décision.
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