Art. 4
En vigueur depuis le 30 nov. 2020
Article 4
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le transport direct d’envois d’œufs à couver à partir d'établissements d'origine et de couvoirs désignés des zones situées sur leur territoire énumérées à l’annexe vers des établissements de production de vaccins situés en dehors de ces zones sur leur territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:
a)
le transport direct de l’envoi est assuré depuis l’établissement d’origine jusqu’à l’établissement de production de vaccins de destination; ou de l’établissement d’origine au couvoir désigné et de là, jusqu’à l’établissement de production de vaccins de destination;
b)
le cheptel parental dont proviennent les œufs à couver n’a pas été touché par l’IAHP au cours de la période de 21 jours ayant précédé la date de collecte de ces œufs à couver dans l'établissement d'origine;
c)
conformément au chapitre IV, point 8.10, de l’annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission (8), le cheptel parental dont proviennent les œufs à couver a fait l’objet d’une surveillance clinique et virologique ayant donné des résultats favorables;
d)
un examen clinique des volailles effectué dans toutes les unités de production des établissements d'origine au cours des 72 heures précédant l'expédition de l'envoi a donné un résultat favorable;
e)
les œufs à couver, ainsi que leurs emballages, ont été désinfectés avant l'expédition de l'établissement d'origine et, le cas échéant, du couvoir désigné, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, et le traçage de ces œufs peut être assuré;
f)
les œufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par l’autorité compétente ou sous sa supervision de l’établissement d’origine et, le cas échéant, du couvoir désigné;
g)
des mesures de biosécurité sont appliquées dans l’établissement d’origine et, le cas échéant, dans le couvoir désigné, conformément aux instructions de l’autorité compétente du lieu d’expédition;
h)
l’autorité compétente de l’État membre de destination a donné son accord préalable à ce mouvement avant que ce dernier n'ait lieu à partir de l'établissement d'origine ou, le cas échéant, à partir du couvoir désigné.
2. Les États membres concernés veillent à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE pour les échanges au sein de l'Union et établis à l'annexe IV de ladite directive, qui accompagnent les envois d'œufs à couver visés au paragraphe 1 du présent article, destinés à être expédiés vers d'autres États membres, comportent la mention suivante: «L'envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2020/1809 de la Commission.»
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