Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 4 déc. 2020
Article 5 1.   La récupération des aides octroyées au titre du régime prévue à l’article 1er est immédiate et effective. 2.   Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
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