Art. 5
En vigueur depuis le 4 déc. 2020
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévue à l’article 1er est immédiate et effective.
2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:1414:oj#art-5