Art. 2
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a)
des personnes physiques qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1;
b)
des personnes physiques qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;
c)
des personnes physiques qui sont associées aux personnes visées aux points a) et b);
dont la liste figure en annexe.
2. Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne est justifié pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou parce que la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la fin des graves violations des droits de l’homme et des graves atteintes à ces droits et les progrès des droits de l’homme.
7. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.
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