Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 3 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par: a) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1; b) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes; c) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b); dont la liste figure en annexe. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu, ou d’une obligation contractée, avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1. 6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.
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