Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2020
Article premier
1. La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué par l’article 22 de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte (3).
2. Des modifications mineures du projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.
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