Art. 3 · Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

Art. 3

Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 3 Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union 1.   N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial conformément à l’article 2 et lorsque: a) dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni: i) les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls, ou ii) l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant sa vente ou son utilisation finale; b) dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni: i) les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni, ou ii) l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs (et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers), et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise. 2.   Le paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.
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