Art. 8 · Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

Art. 8

Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 8 Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole 1.   Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en combinaison avec les règlements (CE) no 638/2004 (1) et (CE) no 471/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que sur l’application de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, et les moyens de transport, en ce qui concerne: a) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucuns droits de douane n’étaient exigibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole; b) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et c) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union. 2.   Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies. 3.   Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données. 4.   À la demande des représentants de l’Union visés dans {insérer la référence à la décision du comité mixte sur la présence de l’Union} et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 5 à 7, détaillées par formulaire d’autorisation et agrégées, et sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées. 5.   L’envoi régulier d’informations visé ci-dessus commence dès que possible et au plus tard le 15 avril 2021. Le premier envoi comprend les informations portant sur la période allant du 1er janvier 2021 à la fin du mois précédant ledit envoi.
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